Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
139.3. Le volume maximal de matières résiduelles pouvant être stocké dans un centre de transfert de faible capacité ne doit en aucun temps excéder 300 m3. Dans le cas d’un centre établi pour le transbordement de 30 tonnes métriques ou moins de matières résiduelles chaque semaine, ce volume ne peut toutefois excéder 100 m3.
D. 451-2011, a. 35.